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DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION
Décrété le 19 pluviôse an Xll (9 février 1804) - Promulgué le 29 pluviôse an Xll (9 février 1804)
Art. 1384. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.