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DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
Décrété le 17 pluviôse an Xll (7 février 1804) - Promulgué le 27 pluviôse an Xll (17 février 1804)
Extraits
Art. 1328. Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.